S’investir au sein du Conseil de Surveillance d’un établissement public de santé, c’est contribuer directement aux décisions qui façonnent l’avenir de l’hôpital et améliorent l’offre de soins pour tous. En tant que personnalité qualifiée ou représentant des usagers, vous apportez un éclairage précieux, fondé sur votre expertise, votre expérience de terrain ou votre engagement citoyen. C’est une occasion unique de participer aux grandes orientations stratégiques, de porter la voix du territoire et des usagers, et de renforcer le lien entre l’hôpital et la population qu’il sert.
Pour mieux comprendre le rôle, la composition et le fonctionnement des Conseils de Surveillance, voici les principaux éléments réglementaires qui les encadrent.
Les Conseils de Surveillance des établissements publics de santé sont régis par le Code de la santé publique qui définissent la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils et précisent les conditions d’application de ces dispositions législatives.
Le Conseil de Surveillance comprend 9 ou 15 membres (Article R6143-2 et Article R6143-3), répartis en trois collèges :
les représentants des collectivités territoriales (élus locaux) ;
les représentants du personnel de l’établissement ;
les personnalités qualifiées, incluant notamment les représentants des usagers du système de santé.
Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.
Missions du Conseil de Surveillance
Conformément à l’article L.6143-1, le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement et délibère sur :
Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l'établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ;
La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
Le compte financier et l'affectation des résultats ;
Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7 ;
Le plan pluriannuel d'investissement.
Il donne son avis sur :
l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d'investissement ;
la charte de gouvernance mentionnée au III de l'article L. 6143-7-3 ;
la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L.‑6148-2 ;
la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ;
le règlement intérieur de l'établissement.
Durée du mandat
Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans.
Incompatibilités (article L6143-6 du code de santé publique) : Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
A plus d'un titre ;
S'il encourt l’incapacité prévue à l’article L.6 du code électoral ;
S'il est membre du directoire ;
S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés assurant le service public hospitalier, hors d'une zone géographique déterminée par décret ;
S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles L.‑1110‑11, L.1112‑5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l'application des articles L.6146‑1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil d'administration de l'agence régionale de santé.
Personnalités Qualifiées (PQ) hors représentants des usagers
Les personnalités qualifiées apportent un regard extérieur et une expertise précieuse pour enrichir la gouvernance des établissements. Elles sont désignées selon la composition du conseil de surveillance par le préfet du département siège de l’établissement public de santé et/ou le directeur général de l’ARS.
Les candidatures sont à déposer auprès de l’ARS. Elles seront examinées au regard des critères suivants :
Compétences reconnues dans un domaine en lien avec les missions de l’établissement de santé et connaissance des enjeux régionaux de santé publique ;
Indépendance d’intérêt vis-à-vis de l’établissement ;
Représentativité territoriale et diversité des profils ;
Équilibre hommes/femmes.
Les personnalités qualifiées représentants des Usagers (RU)
Les représentants des usagers siègent également au titre des personnalités qualifiées. Ils représentent l’intérêt général des usagers, et non celui de leur association d’origine.
Ils sont désignés par le préfet du département siège de l’établissement, parmi les personnes présentées par des associations agréées au sens de l’article L1114-1 du code de la santé publique.
Les candidatures sont à déposer auprès de l’ARS. Elles seront examinées au regard des critères suivants :
Appartenance à une association agréée nationale ou régionale de représentants des usagers, avec formation à la représentation des usagers ;
Participation active à des instances de démocratie sanitaire ou d’expression des usagers ;
Équilibre hommes/femmes et représentativité géographique.
Renouvellement du collège des personnalités qualifiées et représentants des usagers au sein des établissements publics de santé dont les mandats arrivent à échéance d’ici fin 2025
Date limite de dépôt des candidatures : 1er octobre 2025.
Liste des établissements concernés pour les sièges à pourvoir par les personnalités qualifiées
Liste des établissements concernés pour les sièges à pourvoir par les représentants des usagers
Pour toute question, contactez : patricia.carnet@ars.sante.fr
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Appel à candidatures destiné aux personnalités qualifiées (hors représentant des usagers)
Appel à candidatures destiné aux représentants des usagers (à renseigner par l’association)