Les personnes faisant l'objet d'une mesure d'injonction de soins doivent être suivies par un médecin coordonnateur rémunéré par l'ARS.
Cet appel à candidature vise au recrutement de nouveaux professionnels et s'adresse aux médecins psychiatres et non psychiatres.
Les candidatures peuvent être déposées à tout moment, sans date limite, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire dont dépend le territoire sur lequel le médecin souhaite exercer sa mission.
Cet appel à candidature concerne les 4 départements du ressort de la Cour d’Appel de Besançon (Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort).
Un arrêté du 24 mars 2009 prévoit que, pour les médecins autres que psychiatres, l’inscription sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l’article L 3711-1 du code de la santé publique requiert le suivi d’une formation spécifique préalable.
Le socle de la formation qui a été validé pour le ressort de la Cour d’Appel de Besançon est un DIU « Evaluation et prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel » dispensé par l’Université Paris Cité.
La prise en charge des frais d’inscription à ce DIU sera assurée par l’Agence Régionale de Santé.
La formation débute le 1er novembre 2026 (tous les cours sont en ligne).
Les inscriptions doivent avoir lieu avant le 10 octobre 2026
Détails du programme et de l’organisation de la formation en pièce jointe.
L'injonction de soins
L'injonction de soins est une mesure juridique contraignante post-sentencielle ordonnée à l'encontre des auteurs de toute forme de violences sur les personnes voire sur les biens.
Elle a pour objet de soumettre le condamné à des mesures de soins destinées à prévenir la récidive.
Elle peut être prononcée dans le cadre d'une condamnation à un suivi socio-judiciaire ou en cours d'exécution de la peine par la juridiction de jugement ou par le juge d'application des peines.
Si l'intéressé refuse ou ne respecte pas la mesure, il est incarcéré. Initialement créée dans le strict cadre du suivi socio-judiciaire et destinée aux auteurs de violence sexuelle, l'injonction de soins a progressivement été dissociée du suivi socio-judiciaire et étendue aux auteurs de tous types de violences.
La mesure est prononcée après expertise médicale : ainsi elle est indiquée uniquement si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement et qu'une expertise psychiatrique a conclu à la possibilité de soins.
Un médecin coordonnateur, choisi par le juge d'application des peines (JAP), est chargé d'organiser la mise en œuvre de la mesure et sert d'interface entre le professionnel traitant et le JAP. Il est mandaté par une ordonnance du JAP et inscrit sur une liste établie tous les 3 ans par le procureur de la République après avis du président du conseil départemental de l'ordre des médecins et du directeur général de l'ARS.
Le rôle du médecin coordonnateur
Le médecin coordonnateur est garant du cadre thérapeutique de l'injonction et du respect du secret professionnel. Il assure un rôle d'interface entre la Justice, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire le cas échéant, et le médecin traitant qui prodigue les soins (après avoir recueilli l'accord de ce dernier) oule psychologue traitant :
Il oriente la personne condamnée vers un médecin traitant ou un psychologue traitant, joue un rôle de conseil auprès de ce dernier et s'assure du suivi de la mesure,
Il convoque la personne au moins au moins 4 fois par an pour réaliser un bilan de la situation et lui délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers pour lui permettre de justifier auprès du JAP de l'accomplissement de son injonction,
Il informe le JAP de tout incident dans le déroulé de la mesure et rédige au moins une fois par an un rapport à son attention, dressant un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins, afin de permettre à ce dernier de contrôler le respect de l'injonction. Le cas échéant, il propose des évolutions pour la poursuite de la mesure.
Le médecin coordonnateur ne peut pas suivre plus de 60 personnes simultanément mais peut figurer sur plusieurs listes. Il ne doit pas présenter de conflit d'intérêt avec la personne suivie (à titre familial, professionnel, médical, expertal, etc.)
Le profil des candidats
L’appel à candidature s’adresse à tout médecin psychiatre ou non psychiatre répondant aux critères suivants :
Être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;
Exercer depuis au moins 3 ans
Pour les médecins non-psychiatres : avoir suivi une formation spécifique (cf. formation susvisée).
Ne pas avoir fait l'objet de condamnation justifiant une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
N’avoir fait l'objet ni de sanctions disciplinaires ordinales pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ni de suspension de la part d'un conseil régional de l'ordre des médecins ;
La rémunération
L'ARS prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. Ceux-ci perçoivent, pour chaque personne suivie, une indemnité forfaitaire de 700 € brut par année civile. Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à 2.
L’indemnité est versée sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, visé par le Juge d'application des peines (1 feuillet par juge) et adressé au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Le dossier de candidature et les modalités de dépôt
Le dossier de candidature à adresser au procureur de la République doit comporter les éléments suivants :
Déclaration libre de candidature en tant que médecin coordonnateur dans le cadre du dispositif des injonctions de soins,
Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice,
Attestation justifiant d'au moins 3 ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires ordinales et de suspensions d'exercice (tel que mentionné par les articles R. 3711-3 et R. 3711-5 du code de la santé publique),
Attestation de formation, le cas échéant.
Le dossier complet doit être adressé au procureur de la République du ressort concerné.
Références juridiques
Articles L. 3711-1 et suivants et R. 3711-1 et suivants du code de la santé publique
Arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs
Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique






