Transporteurs sanitaires : vos démarches administratives

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Professionnels de santé
Une personne blessée sur un brancard, accompagné d'un professionnel de santé
Crédit : Fotolia

Nous avons une compétence réglementaire vis-à-vis des entreprises de transports sanitaires.
Retrouvez tous les éléments réglementaires ainsi que les procédures mises en place au niveau régional destinées à simplifier vos démarches administratives : l'agrément, les locaux, les personnels, les véhicules, les autorisations. Nous vous informons également sur la gestion des DASRI.

ATTENTION : au préalable de toute demande d’agrément, l’intéressé doit solliciter le Directeur Général de l’ARS pour le transfert d’autorisation de mise en service à son profit.

Toute personne, physique ou moral, effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le Directeur Général de l’ARS.

L’agrément est délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes, effectués :
- dans tous les cas au titre de l’aide médicale urgente ;
- au surplus, le cas échéant aux transports effectués sur prescription médicale.

Après accord du Directeur général de l’ARS concernant le transfert des autorisations de mise en service, vous pouvez déposer la demande d’agrément qui sera instruite dans un délai de 4 mois maximum à compter de la complétude du dossier. Le silence gardé passé ce délai de 4 mois vaut décision d’acceptation, en vertu du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014.

 
Conditions d’agrément

  • Disposer d’au moins 2 véhicules dont au moins 1 de catégories A ou C (type B ou A) dont l’usage est exclusif ;
  • Disposer des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage réglementaire.
  • Disposer d’installations matérielles conformes.

Le sous-comité des transports sanitaires est informé des décisions d’agrément. Il donne un avis préalable au retrait par le Directeur général  de l’ARS de l’agrément nécessaire au transport sanitaire. En cas d’urgence, le Directeur général  de l’ARS peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d’agrément.

Composition du dossier d’agrément

  • Une demande d’agrément précisant les catégories de transports sanitaires demandés (imprimé A1)
  • Une déclaration sur l’honneur attestant que les installations matérielles sont conformes aux normes définies par l’arrêté du 12 décembre 2017 (imprimé A2),
  • Une photocopie du bail commercial ou de l’acte de vente,
  • La liste du personnel, constituant les équipages (imprimé A3),
  • Un état du parc automobile (imprimé A4)
  • Le transporteur, tenu de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (s’il s’agit d’une association ou d’une société) ou au répertoire des métiers (s’il s’agit d’un artisan), transmet à l’ARS l’extrait correspondant.

 

Règles d’agrément

Le respect des conditions d’agrément implique que l’ensemble de la prestation de transport sanitaire soit réalisé sous le contrôle direct de l’exploitant responsable de l’entreprise de transport et par ses salariés, à l’exclusion de tout prestataire non salarié auquel il pourrait avoir recours.

Les règles d’agrément excluent donc la possibilité de recours à une prestation de service, hormis auprès d’une personne physique ou morale, elle-même titulaire de l’agrément.

Ainsi, une entreprise de transport sanitaire peut recourir aux services d’un prestataire extérieur autoentrepreneur pour faire face à un manque de de personnel salarié ou à un accroissement temporaire d’activité à condition que ce dernier soit agréé.

Implantation

L’implantation du transporteur sanitaire est constituée par les locaux qu’il affecte à son activité.

L’arrêté du 21 décembre 1987 prévoit que le dossier d’agrément du transporteur est établi implantation par implantation (l’adresse de chaque implantation est donnée, la liste du personnel composant les équipages est établie par implantation en fonction des véhicules qui y sont rattachés).
Chaque implantation doit réunir par elle-même les conditions de l’agrément et fonctionner de façon autonome.

Locaux

Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du Code de la Santé Publique comprennent conformément à l’annexe 4 de l’arrêté du 12 décembre 2017 :

  • Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.
  • Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.
  • Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantation considérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe.

Visites de conformité et contrôles

Une visite de conformité peut être effectuée avant l’agrément d'une nouvelle implantation. Lors de ces visites de conformité, l’ARS apprécie si les locaux proposés à l’agrément sont adaptés et conformes.
L’ARS peut également diligenter des contrôles inopinés des locaux et des installations.
Dans les deux cas, un rapport est adressé au gérant de l’entreprise de transports sanitaires.

En cas de manquements dûment constatés, l’entreprise peut être mise en demeure de mettre en conformité ses locaux et convoquée devant le sous-comité des transports sanitaires.

Procédures de nettoyage et de désinfection

L’arrêté du 12 décembre 2017 indique, en annexe 5, les documents obligatoires qui doivent être portés à la connaissance de tous les personnels :

  • Protocole mis en œuvre entre chaque transport,
  • Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux,
  • Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.

Les personnels composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre sont :

L’ambulancier (catégorie 1)

L’ambulancier doit, pour exercer, disposer d’un diplôme délivré par le préfet de région qui atteste les compétences requises pour exercer le métier d’ambulancier.

Le diplôme d’ambulancier est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.

Le diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministère chargé de la santé d’ambulancier est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.

L’ambulancier est obligatoirement présent dans l’équipage de l’ambulance et peut également conduire un VSL.

L’auxiliaire ambulancier (catégorie 3)

Le professionnel titulaire du poste d’auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou peut être le second membre de l’équipage d’une ambulance.

Il doit disposer :
- d’un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du Code de la Route ;
- d’un certificat médical de non-contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre, …) ;
- d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.
- d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes de manutention et les règles de transport sanitaire et inclut la formation permettant l’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2.
Cette formation est délivrée par les Instituts de Formation autorisés pour la formation au diplôme d’ambulancier. Cette formation de 70 heures n’est pas obligatoire pour les professionnels exerçant dans une entreprise de transport sanitaire terrestre avant le 1er janvier 2011 et pour les professionnels exerçant moins de trois mois.

Les personnes titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire et les personnes appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV peuvent également tenir le poste d’auxiliaire ambulancier.

Les sapeurs-pompiers (catégorie 2)

Le conducteur ambulancier (catégorie 4)

Le conducteur ambulancier est le second membre de l’équipage d’une ambulance. Il n’a pas de qualification particulière. Il ne peut pas conduire de VSL.

  • Permis de conduire et attestation préfectorale d'aptitude

Tous les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des taxis, voitures de transport avec chauffeur, ambulances, véhicules affectés au ramassage scolaire et véhicules affectés au transport public de personnes, que SI le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique (article R. 221-10 du Code de la Route).

Lors du renouvellement :
- si la visite médicale a été réalisée antérieurement à la date d’échéance de l’attestation préfectorale : le salarié peut continuer à exercer au sein de l’entreprise en attendant de recevoir sa nouvelle attestation ;
- si la visite médicale a été effectuée postérieurement à la date d’échéance de l’attestation préfectorale, le salarié n’est plus autorisé à conduire

  • Vaccinations

Conformément à l’article L3111-4 du code de la santé publique, les personnels ambulanciers sont tenus d’être vaccinés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite.
Il convient de se référer aux dispositions de l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation pour vérifier que les personnels sont correctement immunisés.

  • Tenue professionnelle

Dans le cadre de l’activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l’activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. L’entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.
La tenue est composée d’un pantalon, d’un haut au choix de l’entreprise et d’un blouson. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.

  • Déclaration des personnels

Le régime juridique de l’agrément emporte une déclaration des personnels qui effectuent les transports auprès de l’ARS.

Le transport d’un patient dans un véhicule autorisé par l’ARS mais armé d’un équipage ne figurant pas dans la liste des membres des personnels de l’entreprise n’est donc pas conforme à la réglementation.

Les entreprises agréées disposent du personnel nécessaire pour garantir la présence d’un équipage à bord de tout véhicule en service. Cette obligation concerne les véhicules de type ambulance et l’équipage est défini comme un binôme : ambulancier diplômé d’Etat et auxiliaire ambulancier. L’entreprise doit disposer d’autant de binômes, équivalent temps plein, que de véhicules de catégorie A ou C afin de garantir leur fonctionnement pendant les horaires normaux d’ouverture.

Pour toute embauche, la fiche de liaison « Recrutement personnels ambulanciers » doit être adressée à l’ARS en amont de l’embauche et accompagnée obligatoirement de l’ensemble des pièces sollicitées à l’adresse mail : ARS-BFC-DOS-DASPU-TS@ars.sante.fr. Tout dossier arrivé hors délai et/ou incomplet sera rejeté.

Les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire en précisant leur qualification. Toute modification de liste doit faire l’objet d’une information à l’ARS. 

Types et catégories des véhicules

Article R.6312_8 du Code de la Santé Publique

Arrêté du du 12/12/2017 (annexe 1)
Norme NF EN 1789 : 2007 + A1 / 2010 + A2 : 2014

Catégorie C
Ambulance : transport en position allongée d’un patient unique
Type A
Ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l’état de santé ne pas présager qu’ils puissent devenir des patients en détresse
Catégorie A
Ambulance de secours et de soins d’urgence ASSU : transport en position allongée d’un patient unique
Type B
Ambulance de soins d’urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance des patients
Catégorie A
Ambulance de secours et de soins d’urgence ASSU : transport en position allongée d’un patient unique
Type C
Ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients
Catégorie D
Véhicule sanitaire léger : transport de trois patients au maximum en position assise
-

Equipement et dispositions des véhicules

La composition des produits et matériels de chaque type de véhicule est listée en annexe II de l’arrêté 12 décembre 2017.
Les dispositions communes et particulières sont précisées en annexes 2 et 3 de l’arrêté du 12 décembre 2017.

Vérification de la conformité

Les modalités de mise en conformité des véhicules sanitaires ont été fixées par l’arrêté du 12 décembre 2017 (articles 5, 6 et 7).

Jusqu’au 1er janvier 2021, une attestation de conformité rédigée en français est fournie par un laboratoire agréé et est remis à l’ARS par l’entreprise de transport sanitaire. Cela concerne :

  • les nouveaux types de véhicules réceptionnés à compter du 1er janvier 2010,
  • les véhicules dont la première mise en circulation est postérieure au 31 décembre 2010.

Attention : à partir du 1er janvier 2021, cela s’applique à l’ensemble des véhicules.
 

Déclaration à l’ARS d’un nouveau véhicule

Avant toute mise en circulation d’un véhicule, une attestation sur l’honneur de conformité du véhicule  doit être remplie par le responsable légal de l’entreprise qui atteste que le véhicule et ses équipements sont conformes à l’arrêté du 12 décembre 2017.

Cette attestation sur l’honneur est accompagnée des justificatifs suivants : copie recto-verso du certificat d’immatriculation, copie du dernier contrôle technique, copie du certificat de conformité pour les ambulances neuves.

L’ARS délivre une autorisation de mise en service, celle-ci est indissociable du véhicule.

A noter que :
- les remplacements de véhicules inférieurs ou égaux à 15 jours seront simplement déclarés par écrit au regard d’une liste de véhicules-relais déclarés (justificatifs adressés préalablement à l’ARS). Un tableau de suivi sera mis en place par l’ARS ;
- les remplacements de véhicules supérieurs à 15 jours feront l’objet de la procédure « classique » à l’appui de l’attestation sur l’honneur de conformité d’un véhicule.

 

Le certificat de conformité pour les ambulances neuves pourra, exceptionnellement, être fourni à l’ARS sous huitaine si le transporteur ne le possède pas lors de la livraison du véhicule.

Attention aux commandes de véhicules particuliers ou étrangers : le transporteur doit s’assurer avant de commander son véhicule qu’il obtiendra un certificat de conformité du laboratoire agréé, rédigé en français et indiquant le type de l’ambulance. Sans ce document, l’ARS ne délivrera pas d’autorisation de mise en service.

Elles sont délivrées par le directeur général de l’ARS.

En cas de remplacement :

  • d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C,
  • d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C,
  • d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D,

le transfert de l’autorisation est accordé de plein droit par le directeur général de l’ARS à la demande et au profit de son titulaire.

En cas de modification de la catégorie ou de l’implantation du véhicule, le transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule est soumis à l’accord préalable du directeur général de l’ARS.

En cas de cession du véhicule au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département, le transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule est soumis à l’accord préalable du directeur général de l’ARS.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite (date de réception par l’ARS du courrier en recommandé avec accusé de réception)

Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (quota départemental).

Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation.

Toute autorisation est réputée caduque lorsque, du fait de son bénéficiaire :

  • la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation,
  • le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.

Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.

Qu’est-ce qu’un déchet d’activités de soins à risques infectieux et assimilés « DASRI » ?

Les DASRI sont des déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants.

Même en l’absence de risques infectieux les déchets relevant de l’une des catégories suivantes sont assimilés aux déchets à risques :

  • matériels et matériaux piquants et coupants
  • produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption
  • déchets anatomiques (fragments non aisément identifiables à ne pas confondre avec les pièces anatomiques aisément identifiables).

Dans le cadre de ses activités professionnelles, le transporteur sanitaire peut produire des Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Le transporteur sanitaire est responsable de l'élimination des DASRI qu'il produit.

Il est important de veiller à la bonne élimination des DASRI pour éviter les accidents. En effet, les risques infectieux encourus par les opérateurs de tri ou de collecte des déchets en cas de mélange sont bien réels.

 

Gestion des DASRI

Il appartient au producteur de trouver la solution pour l'élimination des déchets produits dans le cadre de ses activités professionnelles.

Ces DASRI doivent être triés, conditionnés et éliminés dans une filière spécifique dédiée conformément à la réglementation.

Pour cela, une convention avec un prestataire de service (collecteur ou point de collecte) et des documents de suivi assurant leur prise en charge jusqu’à leur élimination doivent notamment être établis.

De même, des délais de stockage sont imposés en fonction du poids de DASRI produit. 

L’organisation et le mode de fonctionnement des transporteurs sanitaires ne facilitent pas la prise en charge des DASRI qu’ils génèrent. En effet, en permanence en déplacement (compte tenu de leurs déplacements), ils ne sont pas toujours proches du local central.

Les DASRI produits par les transporteurs sanitaires ne se limitent pas aux piquants-coupants-tranchants. Les déchets mous souillés (cotons, compresses, …) entrent également dans cette catégorie et doivent suivre la même filière d’élimination.

En aucun cas, les DASRI produits ne peuvent être laissés chez le patient et être évacués avec les ordures ménagères. Des solutions pour éliminer ces DASRI vous sont indiquées ci-dessous.

Les solutions techniques : tri, entreposage, collecte, transport, élimination 

  • Le tri : Il appartient au professionnel de définir le degré de danger biologique (du point de vue de la contamination éventuelle de la population) présenté par le déchet et de déposer les DASRI dans des emballages spécifiques et adaptés (boite à aiguilles, sac jaune, carton….normalisés) et de les identifier.
  • L'entreposage des DASRI doit se faire, en respectant les délais maximums impartis (par exemple, 3 mois pour une production inférieure à 5 kg/mois), dans une zone identifiée qui doit répondre aux exigences de la réglementation.
  • La collecte peut se faire en porte à porte (pour les professionnels) ou par apport volontaire (Point De Collecte ou de Regroupement). Les DASRI doivent être conditionnés dans des emballages spécifiques (marquage UN) pour être admis au transport.
  • Le transport des DASRI, assuré par un prestataire de collecte, répond aux règles sur le transport des matières dangereuses (ADR) et à la réglementation sanitaire.
  • L’élimination : les déchets sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de désinfection (on parle de banalisation des déchets).

La responsabilité est conservée quand bien même le producteur cède ses déchets à un tiers en vue de leur destruction. La traçabilité de ces opérations est assurée par un bordereau de suivi spécifique (CERFA) qui accompagne les DASRI de leur production à leur élimination. Une convention doit être établie avec le prestataire qui prend en charge les DASRI.

 

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